R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
3. L’employé fédéral visé au paragraphe 1 de l’article 2 doit opter pour le présent régime avant le 28 février 1993 et dans ce cas, son option est réputée avoir été exercée le 31 décembre 1992. Celui visé au paragraphe 2 de l’article 2 doit opter pour celui-ci avant le 1er juillet 1993. Entretemps, l’employé fédéral est réputé participer au présent régime et la cotisation prévue à l’article 36 ou à l’article 37 est payable à compter de la date de son adhésion au présent régime.
Afin d’exercer l’option prévue à l’alinéa précédent, l’employé doit remplir et présenter une demande de transfert conforme à celle prévue à l’Appendice A de l’entente de transfert qui lui est applicable, laquelle doit être reçue par la Commission avant la date d’expiration du délai imparti pour opter. Dans ce cas, l’adhésion au présent régime est irrévocable et est réputée prendre effet rétroactivement au 1er janvier 1992 pour les employés visés au paragraphe 1 de l’article 2 et, au 1er juillet 1992 pour les employés visés au paragraphe 2 de cet article.
D. 430-93, a. 3.